C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
153. Copie de jugement ou certificat d’attestation. Sauf si le tribunal autorise les parties à recevoir une copie du jugement à être rendu, le greffier transmet aux parties un certificat attestant de tout jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption ainsi que, le cas échéant, de toute ordonnance de placement ou de tout jugement d’adoption.
D. 1099-2015, a. 153.